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Clarification des valeurs liées à l’avortement/Atelier de l’ABPF : Pour se familiariser avec les dispositions légales

Clarification des valeurs liées à l’avortement/Atelier de l’ABPF : Pour se familiariser avec les dispositions légales
Trois jours pour discuter des questions liées à l’avortement : c’est une initiative de l’Association béninoise pour la promotion de la famille (ABPF) qui a pris corps dans les locaux de l’association à Cotonou. Les personnes influentes et journalistes ont pris part aux échanges. Mais que dit la loi modifiée par rapport à l’avortement ?
Au Bénin, trois avortements sur quatre sont clandestins selon le ministère de la Santé. La loi 2021 portant modification de la loi 2003-04 relative à la santé sexuelle et à la reproduction votée en décembre 2021, autorise désormais la femme à recourir à des soins de l’avortement sécurisé dans une structure sanitaire compétente lorsque la grossesse est susceptible d’aggraver ou d’occasionner une situation de détresse émotionnelle, éducationnelle, professionnelle ou morale incompatible avec son intérêt et ou de l’enfant à naître.

Que dit la loi 2003-04 du 03 mars 2003 sur l’Interruption volontaire de grossesse (IVG)?
Le Bénin faisant partie des pays ayant adopté et ratifié le protocole de Maputo le 22 aout 2014 à travers l’article 14 du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux droits de la Femme en Afrique (Protocole de Maputo).
Ce dernier autorise l’avortement dans des circonstances précises : lorsque la grossesse est la conséquence d’un viol ou d’une relation incestueuse, lorsque la poursuite de la grossesse met en danger la vie et la santé de la gestante (femme enceinte) et lorsque le fœtus est porteur d’une malformation grave sur la demande de la femme.
La loi 2021-12 du 20/12/21 modifiant et complétant celle 2003-04 du 03 mars 2003 est relative à la Santé de la reproduction. Sont modifiés et complétés ainsi qu’il suit les articles 17 et 19 de la loi n°2003-04 du 03 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction.
L’article 17 nouveau précise que l’interruption volontaire de grossesse est autorisée sur prescription d’un médecin lorsque la poursuite de la grossesse met en danger la vie et la santé de la femme enceinte ; la grossesse est la conséquence d’un viol ou d’une relation incestueuse et que la demande est faite par la femme enceinte s’il s’agit d’une majeure, ou par ses représentants légaux s’il s’agit d’une mineure ; l’enfant à naître est atteint d’une affection d’une particulière gravité au moment du diagnostic.
En aucun cas, l’interruption volontaire de grossesse ne doit être pratiquée comme un moyen de contrôle des naissances. L’Article 17-1 dit qu’à la demande de la femme enceinte, l’interruption volontaire de grossesse peut être autorisée lorsque la grossesse est susceptible d’aggraver ou d’occasionner une situation de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale incompatible avec l’intérêt de la femme et/ou de l’enfant à naître. Selon l’Article 17-2, l’interruption volontaire de grossesse envisagée en vertu de l’article 17-1 de la présente loi ne peut avoir lieu après 12 semaines d’aménorrhée.
Quant à l’Article 17-3, il indique que lorsqu’en application de l’article 17-1 de la présente loi, la femme majeure enceinte sollicite l’interruption volontaire de grossesse, elle peut s’adresser directement
à un médecin officiant dans une structure sanitaire publique, ou dans une structure sanitaire privée compétente pour pratiquer l’interruption volontaire de grossesse ; ou à un assistant social qui la réfère à une structure sanitaire compétente.
Lorsqu’en application de la même disposition, l’interruption volontaire de grossesse est envisagée sur une femme enceinte mineure ou sur une femme enceinte majeure sous curatelle, le représentant légal se réfère soit directement à un médecin, soit à un assistant social qui, le cas échéant, les réfère à une structure sanitaire compétente. Le consentement de la mineure ou de la majeure sous curatelle est préalablement recueilli.
Article 17-4 : Lorsque des personnes exerçant l’autorité parentale sur la mineure expriment des avis divergents, l’assistant social requis saisit, par requête, le juge des tutelles qui statue sous huitaine.
La contraception d’urgence ne peut être considérée comme un procédé d’interruption volontaire de grossesse. Les médicaments ayant pour but la contraception d’urgence et non susceptibles de présenter un danger pour la santé dans les conditions normales d’emploi ne sont pas soumis à prescription obligatoire.
Afin de prévenir une interruption volontaire de grossesse, ils peuvent également être délivrés dans les pharmacies aux mineures désirant garder le secret (Article 17-5).
Entre autres défis
Dans son Plan opérationnel de réduction de la mortalité maternelle et néonatale au Bénin pour la période 2018-2022, le ministère de la santé s’est donné des priorités.
Parmi les priorités, deux pourront favoriser une réduction des grossesses non désirées. Il s’agit de la gratuité de la planification familiale pour favoriser l’accès des adolescents et jeunes à la contraception et la prévention et la prise en charge des grossesses chez les adolescentes et jeunes.

A cela s’ajoute une ambition d’accroître d’ici à 2022, le taux de prévalence contraceptive aux méthodes modernes chez les femmes mariées ou en union de 12,5 à 25% au plan national.
La prise de décret d’application et mise à jour des documents snormatifs en matière de la santé sexuelle et à la reproduction, la vulgarisation de la Loi 2021-12 du 20/12/21, la mise en place d’un mécanisme d’approvisionnement permanent des intrants (kits) d’Interruption volontaire de grossesse, le renforcement des capacités des prestataires, la promotion de la recherche active des conséquences de l’avortement clandestin en communauté.
Selon le docteur Serge Kitihoun, médecin à l’ABPF, « Après le vote de la loi, rien n’est encore gagné. Certaines populations se sont senties délivrer. On doit continuer à sensibiliser la population. Les textes de lois sont déjà disponibles et il ne reste que la signature ».
Les travaux ont été dirigés par Mesdames Grâce Maroya et Suzanne Lokossou, toutes deux sages-femmes à l’ABPF.
Une vingtaine de participants composés de journalistes et influenceurs ont pris part à l’atelier. Plusieurs sujets ont été abordés au cours des travaux.
Marc GBAGUIDI
Site www.lafriqueenmarche.info du 5 août 2022 No 257

Bénédicte DEGBEY